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Federal Right to Housing (French)


Loi sur la stratégie nationale sur le logement - avant-projet de loi 19-11-2018

Une loi visant la mise en œuvre progressive du droit au logement au Canada par l’entremise de la Stratégie nationale sur le logement.

Préambule

Attendu :

que le Canada a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que d’autres traités relatifs aux droits de la personne et qu’il a, ce faisant, reconnu que l’accès à un logement convenable constitue un droit fondamental de la personne;

que ce droit fondamental de la personne à un logement est indissociable des autres droits de la personne, notamment de ceux qui sont garantis par la Charte canadienne des droits de la personne, et qu’il s’applique conjointement à eux;

que le Canada s’est engagé à prendre des mesures, dans toute la portée de ses ressources disponibles, en vue de mettre entièrement en œuvre le droit au logement par tous les moyens appropriés, y compris par voie législative;

que le Pacte et les autres traités relatifs aux droits de la personne s’appliquent à travers le Canada et que tous les gouvernements du Canada partagent la responsabilité de mettre en œuvre le droit au logement par tous les moyens appropriés, dans les limites de leurs compétences et des ressources disponibles;

PAR CONSÉQUENT, sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

  1. Loi relative à la Stratégie nationale sur le logement.

Interprétation

Définitions

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Pacte réfère au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 2200 (XXI) du 16 décembre 1966 et auquel le Canada a adhéré le 19 mai 1976. (Covenant)

Défenseur du logement réfère au défenseur du logement nommé en vertu de l’article 26 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. (Housing Advocate)

Ministre réfère au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

Stratégie nationale sur le logement réfère à la stratégie requise par l’article 4. (National Housing Strategy)

Mise en œuvre progressive Relativement au droit au logement, la mise en œuvre de mesures raisonnables, dans les ressources disponibles, suffisantes pour garantir le droit au logement pour tous aussi rapidement que possible en donnant la priorité aux groupes vulnérables et à ceux dont le besoin en matière de logement est le plus criant. (progressive realization)

Droit au logement réfère au droit à un logement convenable décrit au paragraphe 3(1). (right to housing)

Questions systémiques en matière de logement Enjeux affectant le système de logement dans son ensemble relativement au logement pour les groupes marginalisés/désavantagés ou entravant la réalisation progressive du droit au logement. Sont incluses : les questions relatives à la mise en œuvre de la Stratégie nationale du logement. (systemic housing issues)

Stratégie nationale sur le logement La stratégie requise par l’article 4. (National Housing Strategy)

Objet de la loi

Mise en œuvre progressive du droit au logement

  1. (1) La présente loi a pour objet d’affirmer la reconnaissance par le gouvernement du Canada du droit au logement comme droit fondamental de la personne, de garantir la reddition de comptes pour la mise en œuvre progressive de ce droit et de mettre en œuvre une Stratégie nationale sur le logement pour la mise en œuvre progressive du droit au logement au Canada. Le droit au logement comprend, pour tous, un foyer sûr et sécuritaire dans lequel vivre en sécurité, en paix et dans la dignité, qui respecte les normes pour être considéré comme convenable, y compris les règles relatives au droit juridique au maintien dans les lieux, à l’abordabilité, à l’habitabilité, à la disponibilité des services, à l’accessibilité, à l’emplacement et à la culture.

Obligations internationales

(2) Le droit au logement doit être mis en œuvre conformément aux obligations du Canada en vertu du Pacte et d’autres traités relatifs aux droits de la personne, en tenant compte des principes de l’inclusion, de la reddition de comptes, de la participation et de la non-discrimination.

Façons d’atteindre cet objectif

(3) Afin de réaliser son objet, la présente loi :

      1. reconnaît le droit au logement et engage le gouvernement du Canada à mettre en œuvre ce droit progressivement par tous les moyens appropriés à l’intérieur des champs de compétence de l’autorité législative du Parlement;
      2. exige qu’une Stratégie nationale sur le logement soit préparée et mise à jour annuellement de façon à s’harmoniser avec l’engagement envers la mise en œuvre progressive du droit au logement;
      3. exige que les politiques fédérales, les programmes de financement et les ententes intergouvernementales touchant le logement soient révisés pour assurer leur harmonie avec l’engagement envers la mise en œuvre progressive du droit au logement;
      4. fournit des moyens par lesquels les personnes et les organisations, notamment celles qui sont concernées par l’itinérance et le logement inadéquat, peuvent participer à la conception, à la mise en œuvre et à la surveillance de la Stratégie nationale sur le logement;
      5. met sur pied un défenseur du logement et un Conseil du logement pour faciliter la participation des personnes concernées afin de garantir la mise en œuvre progressive du droit au logement, la considération des questions systémiques en matière de logement et la formulation des recommandations de redressement appropriées;
      6. fournit des moyens de garantir la mise en œuvre des recommandations de redressements par les instances législatives et gouvernementales;
      7. fournit du soutien pour les initiatives communautaires et l’éducation du public afin de soutenir les collectivités locales dans la surveillance de la conformité au droit au logement et dans sa promotion.

Stratégie nationale sur le logement

  1. (1) Le ministre doit soumettre une Stratégie nationale sur le logement qui sera examinée et approuvée par le gouverneur en conseil avant la fin de chaque année financière.

Principes directeurs et objectifs

(2) La Stratégie doit :

  1. être fondée sur les principes de l’inclusion, de la reddition de comptes, de la participation et de la non-discrimination.
  2. contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies;
  3. garantir le respect de l’obligation de mettre en œuvre progressivement le droit au logement en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Éléments de la stratégie

(3) La Stratégie doit comprendre les éléments suivants :

          1. des initiatives pour cerner et traiter les effets de la discrimination relative au logement et les besoins reliés au logement de tous les groupes vulnérables ou marginalisés, y compris :
            1. des analyses et des mesures pour aborder la discrimination systémique basée sur la race, la couleur, ou l’origine nationale ou ethnique et pour garantir l’égalité de jouissance du droit au logement, sans discrimination basée sur ces motifs, conformément à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptée à New York le 7 mars 1966 et ratifiée par le Canada le 14 octobre 1980;
            2. une analyse basée sur le genre et des mesures pour aborder la discrimination et les inégalités vécues pour les femmes, y compris les femmes fuyant la violence, conformément à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée à New York le 18 décembre 1979 et ratifiée par le Canada le 10 décembre 1981;
            3. des initiatives pour cerner et aborder les circonstances relatives au logement des personnes ayant un handicap, y compris un handicap mental, physique ou intellectuel, qui comprennent de l’aide pour vivre de façon indépendante dans la collectivité, conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006 à New York et ratifiée par le Canada le 11 mars 2010;
            4. des initiatives pour cerner et aborder les circonstances relatives au logement des enfants et des jeunes adultes, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 à New York et ratifiée par le Canada le 12 décembre 1991;
            5. des initiatives pour cerner et aborder les obstacles, besoins et droits distinctifs des peuples autochtones, développées en collaboration avec les organisations des peuples autochtones;
            6. des stratégies sur le logement pour les Premières Nations, les Inuits et la Nation Métis, négociées sur la base des relations entre les Inuits et la Couronne, entre les gouvernements et entre les nations, pour garantir la jouissance égale du droit au logement des peuples autochtones tant en réserve que hors réserve, conformément à la Déclaration des droits des peuples autochtones;
            7. des initiatives pour cerner et aborder les circonstances relatives au logement des migrants, des réfugiés, des aînés, des vétérans, des membres des collectivités LGBTQ2 et des autres groupes victimes de discrimination ou ayant des besoins particuliers en matière de logement.
          2. des mesures pour lutter contre la discrimination basée sur le statut en matière de logement, y compris des mesures pour aborder et prévenir la stigmatisation et la criminalisation des personnes en situation d’itinérance;
          3. des mesures et des ressources pour appuyer les initiatives communautaires pour promouvoir le droit au logement sur le plan local;
          4. des mesures pour appuyer et garantir la participation significative d’une variété de collectivités affectées par l’itinérance et le logement inadéquat, auxquelles des comptes devront également être rendus, dans tous les éléments de la Stratégie;
          5. des initiatives visant à mettre en œuvre les recommandations de redressements du Conseil du logement et du défenseur du logement;
          6. des mesures à être mises en œuvre en coordination avec les provinces, les territoires, les municipalités et les collectivités autochtones pour prévenir l’itinérance et y mettre fin, y compris des mesures pour fournir du secours rapide et l’assistance nécessaire aux ménages et aux personnes à faible revenu pour le paiement des coûts de logement, ajustées aux besoins et priorités locaux en matière de logement et conformes à l’objet de la présente loi;
          7. des mesures à être mises en œuvre en coordination avec les provinces, les territoires, les municipalités et les collectivités autochtones pour garantir la protection des logements abordables et le déplacement des collectivités à revenu faible et à revenu mixte par les nouveaux lotissements et garantir que les nouveaux lotissements sont planifiés et mis en œuvre en consultation avec les personnes ayant besoin de logement abordable au sein de la collectivité et répondent adéquatement à leurs besoins;
          8. des mesures à être mises en œuvre en coordination avec les provinces, les territoires, les municipalités et les collectivités autochtones pour garantir que les investissements pour des logements et de l’immobilier appuient la mise en œuvre progressive du droit au logement;
          9. des indicateurs pour évaluer le progrès dans la mise en œuvre de la stratégie, développés en consultation avec les experts pertinents du logement et des droits de la personne, les organisations de la société civile et les collectivités ayant besoin de logements;
          10. des plans, des cibles et des échéanciers basés sur les indicateurs, conformes à l’objet de la présente loi, pour réduire et éliminer l’itinérance, éliminer les besoins des ménages en matière de logement, créer de nouveaux logements, réparer et rénover les logements existants, améliorer les conditions de logement des groupes énumérés au paragraphe 3(a), et d’autres mesures de progrès pour atteindre les objectifs de la présente loi.

      Préservation de la Stratégie par le ministre

      (3) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de chaque année civile, le ministre doit :

      1. réviser la Stratégie et sa mise en œuvre, tenant particulièrement compte des recommandations de redressement énoncées par le défenseur du logement et le Conseil du logement durant l’année;
      2. répondre aux recommandations de redressement et proposer des ajustements pour garantir la conformité à l’obligation de mettre en œuvre progressivement le droit au logement.

Défenseur du logement

Fonctions du défenseur du logement

  1. Le défenseur du logement a comme fonctions :
  1. de faire avancer la mise en œuvre progressive du droit au logement et de surveiller la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur le logement en conformité avec cet objectif;
  2. de réaliser des enquêtes sur les questions systémiques en matière de logement et la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur le logement, y compris sur les violations potentielles du droit au logement et le repérage de solutions appropriées;
  3. de travailler avec les collectivités et les personnes concernées pour cerner et aborder les questions systémiques en matière de logement, y compris par l’entremise d’audiences devant un panel d’enquête, et de faciliter leur participation à tous les aspects de la Stratégie, y compris par des réunions communautaires, des procédures de pétition et des présentations publiques;
  4. de développer et de mener des programmes d’information et d’éducation publiques et de faire des soumissions à toute instance nationale ou internationale pour promouvoir la mise en œuvre du droit au logement et celle de la Stratégie;
  5. d’entreprendre, de diriger et d’encourager la recherche sur les besoins en matière de logement des collectivités vulnérables ou marginalisées, de cerner les moyens pour mettre en œuvre le mieux possible le droit au logement et de faire des recommandations conçues pour garantir la mise en œuvre du droit au logement;
  6. d’examiner et de réviser toute loi ou tout règlement, ainsi que tout programme ou politique, et de faire des recommandations quant à leur cohérence relativement à l'obligation de réaliser progressivement le droit au logement ou relativement aux buts, aux échéanciers ou aux initiatives de la Stratégie nationale sur le logement;
  7. de démarrer des examens et des enquêtes sur les incidents ou sur les conditions dans une collectivité, une institution, une industrie ou un secteur économique ou sur les facteurs affectant le système de logement qui peuvent nuire à la mise en œuvre progressive du droit au logement ou y contribuer;
  8. de promouvoir, d’assister et d’encourager les programmes publics et privés et l’action pour promouvoir la mise en œuvre du droit au logement.

Pétitions

  1. (1) Toute personne et tout groupe peut soumettre une pétition concernant une question systémique au défenseur du logement pour soulever une préoccupation :
  1. qu’une disposition législative, une politique, un programme ou une décision est contraire à la mise en œuvre progressive du droit au logement; ou
  2. que le gouvernement n’a pas adopté des mesures raisonnables pour garantir la mise en œuvre progressive du droit au logement; ou
  3. au sujet d’un défaut de mise en œuvre de la Stratégie nationale sur le logement en conformité avec ses principes directeurs et ses objectifs et avec l’objet de la présente loi.

Enquête

(2) Le défenseur du logement doit examiner la pétition afin de déterminer si, à son avis, une enquête est appropriée dans les circonstances et, le cas échéant, mener une enquête. Le défenseur du logement doit aussi communiquer sa conclusion à la personne ou au groupe ayant soumis la pétition.

Demande d’information

(3)  Le défenseur du logement peut envoyer à toute personne une demande d’information relative à la pétition. La personne doit répondre à la demande dans un délai raisonnable précisé dans la demande.

Opinion

(4) Après avoir mené une enquête et examiné les réponses et tout autre renseignement pertinent, le défenseur du logement peut formuler une opinion à savoir si les préoccupations soulevées dans la pétition sont fondées, et il peut transmettre cette opinion au ministre ou aux ministres pertinents ainsi qu’à toute autre personne.

Recommandations de redressement

(5) Le défenseur du logement peut aussi produire des recommandations de redressement prescrivant les actions nécessaires pour la mise en œuvre progressive du droit au logement ou de la Stratégie nationale sur le logement en conformité avec ses principes directeurs et ses objectifs et avec l’objet de la présente loi;

Réponse du ministre aux opinions et recommandations

(6) Le ministre ou tout autre ministre à qui une opinion ou une recommandation de redressement est adressée doit fournir une réponse écrite dans les soixante (60) jours suivant la réception de la recommandation, énonçant ce qui sera fait pour régler les questions soulevées dans l’opinion ou pour mettre en œuvre la recommandation.

Renvoi de la pétition au Tribunal canadien des droits de la personne

  1. (1) À toute étape de l'examen ou de l'enquête d'une pétition, le défenseur du logement peut demander au président du Tribunal canadien des droits de la personne d'instituer une enquête en vertu de l'article 59.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne si le défenseur du logement estime que la question systémique en matière de logement soulevée dans la pétition justifie une enquête sur le non-respect possible de l'obligation de réaliser progressivement le droit au logement.

Renvoi d'autres questions systémiques en matière de logement

(2) Le défenseur du logement peut également demander au président d'instituer une enquête en vertu de l'article 59.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne si le défenseur du logement relève toute autre question systémique de logement et estime que celle-ci mérite une enquête pour non-respect possible de son obligation à réaliser progressivement le droit au logement.

Résumé de l'information

(3) La demande doit identifier la question systémique du logement et ses implications possibles pour la réalisation progressive du droit au logement et inclure un résumé de l’information ayant servi de base au renvoi de la pétition.

Travail du défenseur du logement avec les collectivités concernées

(4) Le défenseur du logement doit travailler avec les collectivités concernées et les experts pertinents pour présenter les preuves et les solutions possibles au comité du Tribunal chargé d'enquêter sur la pétition.

Réponse du ministre aux conclusions du Tribunal et aux recommandations de redressement

(5) Lorsqu'un Tribunal présente un rapport de ses conclusions et recommandations en vertu de l'article 59.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le ministre doit fournir une réponse écrite dans les soixante (60) jours suivant la réception du rapport décrivant ce qui sera fait pour mettre en œuvre les recommandations et précisant, tel qu’indiqué par le Tribunal, les échéanciers et rapports à présenter au défenseur du logement.

Surveillance de la mise en œuvre par le défenseur du logement

(6) Le défenseur du logement doit surveiller la mise en œuvre des recommandations du Tribunal pour voir si elle est conforme à la réponse ministérielle.

Préoccupations relatives à la mise en œuvre

(7) Si le défenseur du logement estime que des recommandations ne sont pas mises en œuvre conformément à la réponse ministérielle, il en avise le ministre en lui faisant part de ses préoccupations quant à la mise en œuvre et des mesures nécessaires. Le ministre doit fournir une réponse écrite dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis.

Rapport annuel

      1. (1) Le défenseur du logement doit, dans les trois (3) mois suivant la fin de chaque année financière, soumettre un rapport au Parlement sur ses activités durant l’année financière.

Rapport spécial

(2) Le défenseur du logement peut, à tout moment, soumettre un rapport spécial au Parlement sur toute question qui relève de ses fonctions si, selon l’opinion du défenseur du logement, la question est d’une urgence ou d’une importance telle qu’un rapport à son sujet ne devrait pas être reporté jusqu’au rapport annuel suivant.

Copie préliminaire des rapports au ministre

(3) Le défenseur du logement doit remettre au ministre une copie de chaque rapport annuel et de chaque rapport spécial au moins trente (30) jours avant sa présentation au Parlement.

Transmission et renvoi des rapports au Parlement

(4) Chaque rapport annuel et chaque rapport spécial doit être transmis aux présidents du Sénat et de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives et renvoi aux comités mis sur pied pour traiter les questions relatives au logement.

Conseil du logement

Mise sur pied du Conseil du logement

      1. (1) Un Conseil du logement est mis sur pied, formé d’un président et d’au plus [??] autres membres nommés par le gouverneur en conseil.

Représentativité des membres

(2) Les membres du Conseil du logement doivent être représentatifs des gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux, autochtones et municipaux au Canada, du secteur du logement, de la communauté des droits de la personne, de la communauté de la recherche et des gens avant vécu l’expérience de l’itinérance ou du logement inadéquat.

Réunions

(3) Le Conseil peut se réunir aux moments et aux endroits du Canada qu’il considère comme nécessaires, mais il doit se réunir au moins deux (2) fois par année.

Comité de direction

(4) Un comité de direction du Conseil est mis sur pied, lequel est formé du président, du vice-président et d’au moins six (6) autres membres sélectionnés par le Conseil, comprenant au moins un représentant de chaque ordre de gouvernement et un représentant de chacun des autres groupes énumérés au paragraphe (2).

Questions administratives

(5) [La création d'organismes publics soulève de nombreuses questions techniques. Les questions préalables concernent le nombre de membres, le mode de nomination et la durée du mandat. D'autres questions concernent la direction, la rémunération, le personnel, les règlements administratifs et la reddition de compte. La Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines est un exemple de loi fédérale établissant un conseil. Elle contient des exemples de ces questions et de la manière dont celles-ci pourraient être réglées.]

Fonctions

      1. Les fonctions du Conseil du logement sont de travailler avec le défenseur du logement :
      1. pour garantir que la Stratégie nationale sur le logement est mise en œuvre de façon à réaliser progressivement le droit au logement;
      2. pour fixer et surveiller les objectifs et les échéanciers pour la réduction et l'élimination de l'itinérance et les progrès réalisés pour assurer un logement convenable;
      3. pour surveiller le respect par le gouvernement de ses obligations en matière de réalisation progressive du droit au logement et formuler des commentaires à ce sujet.

Comité d’experts

      1. (1) Le Conseil du logement doit nommer, sur une base annuelle, un comité d’experts qui le conseillera sur les mesures statistiques, qualitatives et autres pour évaluer le progrès de la mise en œuvre de la Stratégie sur le logement.

Désagrégation des mesures et indicateurs

(2) Le Conseil doit s’assurer que les mesures statistiques, qualitatives et autres ainsi que les indicateurs pour l’évaluation du progrès de l’atteinte de l’objectif de la Stratégie sur le logement sont désagrégés selon l’âge, la géographie, le type de ménage, le statut autochtone, le statut d’immigration, la race, le sexe, le handicap et d’autres caractéristiques personnelles pertinentes.

Cibles et échéanciers

(3) Sur la base des conseils et renseignements fournis par le comité d’experts, le Conseil du logement doit établir et réviser annuellement des cibles et échéanciers pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur le logement afin d’assurer la cohérence avec la mise en œuvre progressive du droit au logement, y compris des plans, des cibles et des échéanciers pour :

  1. réduire et éliminer l’itinérance;
  2. supprimer les besoins en matière de logement des ménages;
  3. créer de nouveaux logements;
  4. (d) réparer et rénover les logements existants;
  5. améliorer les circonstances reliées au logement des Autochtones, des femmes, des personnes ayant un handicap et des autres groupes en situation de discrimination raciale ou autre.

Suivi des progrès et formulation de recommandations

(4) Le Conseil du logement doit surveiller les progrès de la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur le logement et de l’atteinte de son objet, faire rapport annuellement au ministre sur les progrès réalisés, et formuler des recommandations au ministre relativement aux mesures nécessaires pour assurer l’atteinte des cibles et le respect des échéanciers et régler les obstacles à l’atteinte des objectifs de la Stratégie nationale sur le logement.

Généralités

Interprétation et application d’autres lois

      1. 12. Les autres lois et règlements relatifs au logement, notamment la Loi nationale sur l’habitation, seront interprétés et mis en application de manière à appuyer la mise en œuvre du droit au logement et la Stratégie nationale sur le logement.

Autres mesures et recours non affectés

      1. 13. Les dispositions de la présente loi s’ajoutent à toute mesure ou recours pour mettre en œuvre le droit au logement en vertu de toute autre loi, et ne limitent pas ces dispositions ou recours.

Entrée en vigueur

      1. La présente loi entre en vigueur le [quand ?].

Modifications à la Loi canadienne sur les droits de la personne

      1. L'article 26 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), du paragraphe suivant :

Défenseur du logement

(1.1) La Commission comprend également un membre à temps plein appelé « défenseur du logement », qui est nommé par le gouverneur en conseil. La personne nommée doit avoir des connaissances et de l'expérience en matière des droits de la personne et du logement.

      1. Cette loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, du paragraphe suivant :

Défenseur intérimaire du logement

31.1 (1) Si le défenseur du logement décède, démissionne ou est incapable ou néglige d'exercer ses fonctions, le gouverneur en conseil peut nommer un défenseur intérimaire du logement pour une période déterminée qui pourra être précisée lors de sa nomination.

Fonctions, rémunérations et dépenses

(2) Le défenseur intérimaire du logement exerce les fonctions et les pouvoirs du défenseur du logement et reçoit la rémunération et l'allocation pour dépenses fixées par le gouverneur en conseil.

      1. L’article 48.1 de cette loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), du paragraphe suivant :

Qualifications des membres nommés en vertu de l’article 59.1

(2.1) Les personnes représentant des collectivités directement concernées par l'itinérance et le logement inadéquat doivent également être nommées membres du Tribunal pour faire partie des comités institués pour mener des enquêtes sur les questions systémiques en matière de logement en vertu de l'article 59.1.

      1. La loi est modifiée par adjonction, après l'article 59, de ce qui suit :

Enquêtes sur la réalisation progressive du droit au logement

Demande d'enquête

59.1 (1) À la réception d'une demande d'enquête sur une question systémique en matière de logement présentée par le défenseur du logement en vertu de l'article 7 de la Loi relative à la Stratégie nationale sur le logement, le président doit ouvrir une enquête en chargeant un comité de membres de la mener.

Composition du comité

(2) Le comité doit être composé de trois (3) membres ayant une expertise en droit de la personne et en matière de logement. L'expertise comprend l'expérience vécue et l'appartenance à des collectivités directement concernées par l'itinérance et le logement inadéquat.

Fonctions du comité

(3) Le comité doit :

  1. examiner les questions systémiques en matière de logement soulevées dans la pétition et déterminer si des mesures de redressement sont nécessaires pour assurer le respect de la réalisation progressive du droit au logement;
  2. veiller à ce que les renseignements qu'elle utilise pour mener l'enquête soient mis à la disposition du public;
  3. tenir les audiences de manière à offrir au public la possibilité d’y participer et dans des lieux accessibles aux membres des collectivités concernées et aux personnes ayant un handicap;
  4. assurer la participation des membres des collectivités concernées et des groupes ayant une expertise et une expérience dans les droits humains et le logement, notamment en couvrant les dépenses de voyage et autres dépenses;
  5. préparer un rapport qui :
    1. énonce les conclusions factuelles du comité,
    2. résume les soumissions des participants à l'audience,
    3. énonce les conclusions du comité au sujet des questions systémiques en matière de logement qui concernent la réalisation progressive du droit au logement et
    4. énonce ses recommandations de redressement pour tous les ordres de gouvernement et organismes gouvernementaux pertinents, pour les organisations non gouvernementales et le secteur privé.
  6. présenter son rapport au ministre désigné en vertu de la Loi relative à la Stratégie nationale sur le droit au logement.

Audiences publiques

(4) Les audiences sont publiques à moins que le comité ne soit convaincu, après les observations d'un témoin, qu'un préjudice réel, direct et important lui serait causé ou qu'un préjudice réel serait causé par la divulgation de la preuve, des dossiers ou d'autres éléments qu'il ordonne au témoin de produire.

Audiences informelles et accessibles

(5) Dans la mesure où cela est compatible avec la justice naturelle, le comité doit mettre l'accent sur la souplesse et le caractère informel de la conduite des audiences et, s'il y a lieu, recevoir des éléments de preuve qui ne seraient normalement pas admissibles en vertu des règles de preuve devant un tribunal.

Questions de procédure

(6) Les paragraphes 50(3) et (4) et les articles 52 et 58 s'appliquent aux procédures prévues en vertu de cet article.